70.14. Chaque année complète à partir de la date de début d’un projet ou, dans le cas des projets visés au troisième alinéa de l’article 70.5, à partir de la date de leur enregistrement constitue une période de rapport de projet.
Tout promoteur d’un projet doit, au plus tard 6 mois suivant la fin de chaque période de rapport de projet, soumettre au ministre un rapport de projet couvrant la période de rapport de projet la plus récente et comprenant les renseignements et documents suivants:1° son nom et ses coordonnées et, le cas échéant, ceux des membres partie à l’agrégation;
2° les dates de début et de fin de la période de rapport de projet visée par le rapport;
3° la quantité d’émissions de GES réduites au cours de la période couverte par le rapport de projet calculées à l’aide des méthodes prévues dans le protocole applicable, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que tous les renseignements et documents utilisés pour ce calcul;
4° les méthodes de calcul, de surveillance et de suivi des données ayant été utilisées ainsi que les données ayant été surveillées;
5° la quantité de réductions d’émissions de GES admissibles à la délivrance de crédits compensatoires selon les conditions prévues par le présent règlement et le protocole applicable au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
6° tout renseignement ou document requis par le protocole applicable au projet;
7° une démonstration à l’effet que le projet a été réalisé conformément au présent règlement;
8° une déclaration signée par le promoteur attestant:a) que le projet est toujours réalisé en conformité avec les règles applicables au type de projet et au lieu où il est réalisé;
b) qu’il est toujours propriétaire des réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires sont demandés;
c) que ces réductions d’émissions de GES n’ont pas fait l’objet d’une demande de crédits dans un autre programme;
d) que les renseignements et documents fournis sont complets et exacts;
8.1° toute information relative à une aide financière reçue pour le projet dans le cadre d’un programme de réduction des émissions de GES;
9° une comparaison avec le rapport de projet précédent et, le cas échéant, la description des changements apportés;
10° la date du rapport.
Dans le cas d’un projet visé au troisième alinéa de l’article 70.5, le promoteur doit, au plus tard 6 mois suivant son enregistrement, soumettre au ministre un rapport de projet comprenant les renseignements et documents prévus au deuxième alinéa du présent article et couvrant toute la période ayant débuté le ou après le 1er janvier 2007 et s’étant terminée à la date de l’enregistrement.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque, pour un projet unique ou pour chacun des projets d’une agrégation, des réductions d’émissions de GES de moins de 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 ont été réalisées durant une période de rapport de projet, le promoteur peut reporter la soumission du rapport de projet de cette période à l’année suivante pour autant qu’il en avise par écrit le ministre dans le délai prévu au deuxième alinéa. Le promoteur doit cependant soumettre un rapport de projet tous les 2 ans et les renseignements doivent être présentés séparément pour chaque période de rapport de projet.
En cas de défaut de soumettre un rapport de projet dans le délai prescrit, les réductions d’émissions de GES calculées et rapportées dans le rapport de projet ne seront pas admissibles à la délivrance de crédits compensatoires.
Dans le cas d’une agrégation de projets de crédits compensatoires, un seul rapport de projet peut être soumis par le promoteur mais ce rapport doit contenir les renseignements et documents visés au deuxième alinéa pour chacun des projets.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 50.